avril 2024

COVID-19 ET VOS DROITS EN MATIÈRE D’EMPLOI

Alors que la pandémie mondiale de coronavirus s’intensifie. Il est compréhensible que de nombreux employés soient nerveux à l’idée de se rendre au travail tous les jours, en particulier ceux qui souffrent de lupus ou d’autres maladies auto-immunes.

Les employeurs ont l’obligation positive de prendre des mesures raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des employés en vertu de la législation sur la santé et la sécurité au travail. Si un employé a des raisons de croire qu’il y a une situation dangereuse dans le lieu de travail, il peut être en mesure de refuser de se présenter au travail ou d’accomplir certaines tâches. La législation sur la santé et la sécurité au travail stipule que les employeurs ne peuvent pas congédier, prendre des mesures disciplinaires ou intimider des employés qui exercent correctement un droit en matière de santé et de sécurité.

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les refus de travailler pourraient être fondés sur :

  • un cas confirmé ou présumé de COVID-19 sur le lieu de travail ;
  • un cas confirmé de COVID-19 dans la famille immédiate d’un employé ;
  • le risque d’exposition potentielle à la COVID-19 de la part de personnes au travail – autres employés, clients, clients
  • les préoccupations des employés qui sont particulièrement vulnérables (plus de 65 ans, système immunitaire affaibli, autre problème de santé) qui ne souhaitent pas se présenter au travail ;

En cas de refus de travailler, l’employeur doit réagir conformément à la législation en matière de santé et de sécurité du travail. Une enquête sera menée sur les préoccupations et, s’il y a lieu, des mesures visant à éliminer ou à réduire le danger sur le lieu de travail seront adoptées. Si l’employé n’est pas d’accord avec la décision de l’employeur ou les mesures prises pour éliminer le danger, il peut communiquer avec un agent de santé et de sécurité qui enquêtera sur le problème. L’employeur peut également communiquer avec l’agent de SST si l’employé maintient son refus d’effectuer le travail.

L’employé qui exerce un droit de refus doit tout de même être payé jusqu’à ce que la situation soit réglée avec l’employeur ou jusqu’à ce que l’agent de santé et de sécurité rende une décision. Dans l’intervalle, l’employeur peut confier d’autres tâches au travailleur.

Si l’employeur n’est pas en mesure d’apporter des aménagements au travail pour éliminer le danger, l’employé pourrait être affecté à d’autres tâches. Si ce n’est pas possible, ils exploreront probablement des options comme les congés sans solde. Dans ce cas, la personne serait toujours employée et n’serait pas admissible à l’assurance-emploi. C’est donc l’une des situations auxquelles la nouvelle prestation d’urgence est destinée.

https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2020/03/introduces-canada-emergency-response-benefit-to-help-workers-and-businesses.html

Articles de blog sur le lupus : Lupus lorem ipsum dolor sit amet est requiem deste natur.

Les scientifiques disent qu’ils ont identifié une cause profonde du lupus – une cause qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements

Lire

Le belimumab (Benlysta) est maintenant approuvé en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick pour le traitement de la néphrite lupique

Lire

Mégacaryocytes : un nouvel acteur dans le lupus érythémateux disséminé

Lire